La loi « Avenir Professionnel » et les décrets qui ont suivi ont redéfini l’action de formation dans le sens d’une rationalisation et d’une simplification des textes. Il en résulte, pour le responsable formation, des simplifications notables, mais attention : les obligations légales en matière de développement des compétences des collaborateurs demeurent. Plus de liberté, de souplesse d’un côté, mais sans réduire la responsabilité de l’employeur. Principaux points de la définition en cours.
Il y a quelques années, nous consacrions une série de deux articles à la définition juridique de l’action de formation (partie 1, partie 2). Une partie des points abordés reste valable, mais la réforme de 2018 a modifié significativement l’architecture juridique entourant l’action de formation. Nous reprenons donc, en les synthétisant, les principaux aspects de la définition.
A quoi bon définir l’action de formation ? Les trois raisons que nous donnions en 2017 restent d’actualité, même si la portée de deux d’entre elles a changé.
La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi condamné le 5 juillet 2018 un employeur qui avait refusé à un salarié, malgré ses demandes, la possibilité de suivre des formations lui permettant d’accéder à un niveau supérieur – sachant que sa hiérarchie avait reconnu qu’il en avait les capacités. Le salarié avait pourtant bénéficié de 17 formations courtes, mais liées uniquement à son poste actuel. L’obligation de formation est donc à prendre très au sérieux.
>> En savoir plus sur l’esprit de la réforme de 2018
La définition de l’action de formation dans le code du travail se fait en trois niveaux :
La nouvelle catégorisation privilégie donc une logique de clarté fonctionnelle et juridique. On remarque que l’action de formation devient un moyen parmi d’autres au service d’une fin : le développement des compétences. De même, le plan de formation est devenu plan de développement des compétences.
D’une part, la définition de ces modalités n’est plus précisée dans la loi. Elle est renvoyée désormais à la convention de formation, qui doit respecter, pour que l’action soit éligible à des financements publics ou mutualisés, des critères fixés par décret simple. Ce texte du 28 décembre 2018, et se contente de demander qu’une action de développement des compétences « comporte :
1° L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ;
2° Le prix de l’action et les modalités de règlement. »
Il s’agit de spécifications de bon sens, assez peu contraignantes.
D’autre part, la réforme intègre explicitement la formation à distance et la formation en situation de travail dans les actions de formation, en renvoyant la définition des critères au même décret du 28 décembre 2018. C’était déjà le cas, à vrai dire, pour la formation à distance, mais les critères ont été sensiblement simplifiés.
>> En savoir plus sur la formation en situation de travail
Une nouvelle distinction est ajoutée dans la loi : la dimension obligatoire ou non de la formation. L’article L6321-2 définit la formation obligatoire comme « toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires ».
Cette distinction a une double importance :
>> En savoir plus sur les formations obligatoires
Pour mémoire, la loi a également modifié deux éléments essentiels de la précédente réforme : la certification qualité et l’éligibilité au CPF.
>> En savoir plus sur le CPF et sur ce que la réforme change pour les entreprises
La réforme, tout en réduisant l’accès des entreprises aux financements mutualisés, a donc sensiblement simplifié et rationalisé la définition de l’action de formation. Pour autant, l’environnement réglementaire reste complexe et mouvant, et n’a pas fini de requérir toute l’expertise du responsable formation. Une chose est certaine : l’évolution du marché de la formation dans les années à venir ne sera pas ennuyeuse à observer !
Crédit illustration : Sutterstock/Scarlette
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Bonjour dans votre article il est dit que :
" C’est à la fois plus simple et plus exigeant : on ne pourra plus dire qu’on a rempli son obligation de formation parce qu’on a financé une formation obligatoire à son salarié".
Est ce valable pour les employeurs d'entreprise de moins de 50 salariés?
Merci beaucoup,
Bonjour, oui, très bonne question ! L'obligation de proposer une formation non obligatoire et la sanction associée ne s'appliquent effectivement qu'aux entreprises de 50 salariés et plus. En revanche, les entreprises de moins de 50 salariés doivent bien, elles aussi, organiser l'entretien professionnel tous les deux ans et l'entretien des 6 ans ; si elles ne le font pas, elles peuvent se mettre en difficulté en cas de conflit avec le salarié ou d'inspection. Et même si le bilan des 6 ans ne vise qu'à "apprécier" si le salarié a suivi une formation, bénéficié d'une VAE ou d'une promotion/augmentation, on se doute que le contenu de ces informations aurait du poids aux prud'hommes.